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Résumé analytique : Cet article compare le droit américain des brevets de dessin ou modèle après LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC au régime unitaire des dessins ou modèles de l’Union européenne, en distinguant le « créateur ordinaire » américain de l’« utilisateur averti » européen. LKQ a remplacé le critère rigide Rosen–Durling en matière d’évidence par un cadre plus souple. Toutefois, les décisions récentes, notamment Dynamite Marketing et Range of Motion, montrent que celui qui conteste le brevet doit toujours identifier une véritable antériorité principale relevant d’un domaine analogue et étayer toute modification proposée par des preuves, sans raisonnement rétrospectif. Ces premières affaires restent illustratives et ne permettent pas encore de dégager une tendance stable des taux d’invalidation. Le régime de l’Union, désormais régi par Regulation (EU) 2026/715, apprécie au contraire la nouveauté et le caractère individuel à partir de l’impression globale du dessin ou modèle, compte tenu de la liberté du créateur, sans transposer la doctrine américaine de l’évidence. L’article examine aussi les différences concernant la portée des revendications, la défense des droits, la nullité et la protection des pièces de rechange. Il conclut que les entreprises devraient coordonner leurs stratégies de dépôt, de procédure de délivrance et de contentieux aux États-Unis et dans l’Union, tout en respectant leurs différences.

I. Introduction

Prenons une aile de rechange qu’un constructeur automobile protège aux États-Unis et dans l’Union européenne. Un fournisseur de pièces de rechange souhaite commercialiser une pièce visuellement compatible. Aux États-Unis, il peut contester le brevet de dessin ou modèle selon le nouveau cadre du Federal Circuit relatif à l’évidence. Dans l’Union, il peut contester la nouveauté ou le caractère individuel. Même si le dessin ou modèle de l’Union est valable, le fournisseur peut toutefois invoquer la clause de réparation européenne. La même aile soulève donc des questions différentes, appréciées du point de vue de personnes hypothétiques différentes, à partir d’ensembles de preuves distincts. La comparaison européenne se limite ici au régime unitaire des dessins ou modèles de l’Union ; elle ne traite ni du droit britannique ni des régimes nationaux distincts des États membres, y compris de leur traitement des pièces de rechange.

Bien que les deux régimes apprécient l’impression visuelle, LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC n’a pas transformé l’examen américain de l’évidence en critère européen du caractère individuel. LKQ a indéniablement assoupli cet examen américain, sans importer la doctrine européenne du caractère individuel. L’évidence demeure une question relevant du § 103, appréciée du point de vue du créateur ordinaire. Elle permet une combinaison motivée d’antériorités analogues et impose de prendre en compte les indices objectifs. Le caractère individuel européen consiste à déterminer si l’utilisateur averti reçoit une impression globale différente de celle de chaque dessin ou modèle antérieur pris individuellement. Le succès commercial et la renommée n’entrent pas dans cette analyse de validité.

Les décisions récentes précisent ces différences au lieu de les effacer. Les premières affaires américaines appliquant LKQ soulignent la nécessité d’une véritable antériorité principale, d’une analyse du dessin ou modèle dans son ensemble et d’un motif de modification étayé par le dossier. Les décisions européennes récentes rejettent tout seuil autonome de créativité, refusent d’assimiler les tendances de la mode à des contraintes limitant la liberté du créateur et rappellent l’interdiction de reconstituer une mosaïque de dessins ou modèles antérieurs. Parallèlement, de nouvelles affaires américaines concernant les exclusions de portée résultant de la procédure de délivrance, la description écrite et la fonctionnalité montrent pourquoi la validité ne se confond pas avec la portée des revendications. La clause de réparation européenne, désormais permanente, crée en outre une différence commerciale substantielle sur le marché à l’origine même de LKQ.

II. Des points d’entrée différents dans les deux systèmes

Les deux régimes diffèrent dès l’enregistrement. Le United States Patent and Trademark Office examine au fond la conformité d’une demande de brevet de dessin ou modèle au Patent Act, notamment les exigences de nouveauté, de non-évidence, de caractère ornemental et de divulgation. Le brevet délivré bénéficie de la présomption légale de validité, bien que de nombreux brevets existants aient été examinés selon le cadre Rosen–Durling, désormais abandonné. Voir 35 U.S.C. § 282(a).

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ne vérifie normalement pas la nouveauté ni le caractère individuel d’un dessin ou modèle avant de l’enregistrer. Ces exigences sont généralement examinées ultérieurement, à l’occasion d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle. Un dessin ou modèle de l’Union enregistré confère donc un droit opposable, mais l’enregistrement ne constitue pas une décision constatant le respect des conditions de fond de validité. Voir Regulation (EU) 2026/715 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2026 on European Union Designs (Codification), considérant 18, 2026 O.J. (L 715).

Le texte applicable est désormais Regulation (EU) 2026/715, entré en vigueur le 1er juillet 2026, qui codifie le règlement sur les dessins ou modèles de l’Union tel que modifié par la réforme de 2024. Id. art. 164. La terminologie actuelle est « dessin ou modèle de l’Union » ou « dessin ou modèle de l’Union enregistré », et non « dessin ou modèle communautaire enregistré » (« Community Registered Design » ou « CRD »). Dans le règlement codifié, l’article 6 régit la nouveauté, l’article 7 le caractère individuel, l’article 11 la portée, l’article 19 l’objet de la protection et l’article 22 la clause de réparation. La codification reprenant une grande partie des dispositions opératoires du règlement précédent, les décisions antérieures restent pertinentes lorsque le texte n’a pas changé, sous réserve de la nouvelle numérotation et des règles transitoires.

Cette différence procédurale est importante. Comparer l’acceptation d’une demande américaine à l’enregistrement européen ne revient pas à comparer deux appréciations équivalentes du fond. La comparaison la plus directe de la validité de fond consiste à rapprocher la brevetabilité et la validité américaines au titre des §§ 102 et 103 de la validité européenne au titre des articles 6 et 7.

III. Ce que LKQ a changé

Pendant des décennies, la jurisprudence du Federal Circuit encadrait l’évidence des brevets de dessin ou modèle par le test Rosen–Durling en deux étapes. Celui qui contestait le brevet devait d’abord identifier une seule antériorité principale dont les caractéristiques visuelles étaient « fondamentalement les mêmes » que celles du dessin ou modèle revendiqué. In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (C.C.P.A. 1982). Ce n’est qu’après avoir franchi ce seuil qu’il pouvait invoquer des antériorités secondaires, et seulement si leur lien avec l’antériorité principale était suffisamment étroit pour suggérer de lui appliquer leurs caractéristiques ornementales. Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996). Ce seuil rigide mettait souvent fin à l’analyse avant même que le juge des faits puisse examiner l’ensemble du dossier d’antériorités ou les connaissances du créateur ordinaire.

Le Federal Circuit, siégeant en formation plénière, ne s’est pas contenté de remettre ce cadre en question. Il a expressément abandonné Rosen–Durling, jugé incompatible avec le § 103 et avec l’approche souple de la Cour suprême dans KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007). LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280, 1293–95 (Fed. Cir. 2024) (en banc) ; voir 35 U.S.C. §§ 103, 171(b) (2018). La cour a annulé la conclusion de non-évidence du Patent Trial and Appeal Board et lui a ordonné d’appliquer les questions de fait définies dans Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17–18 (1966). LKQ, 102 F.4th at 1293–94, 1301.

Le cadre qui en résulte est souple, mais reste encadré. Le juge des faits détermine d’abord l’étendue et le contenu de l’état de la technique analogue. Les antériorités du même domaine d’activité que l’article revendiqué sont analogues ; le Federal Circuit a réservé aux affaires ultérieures la délimitation précise des domaines plus éloignés. Id. at 1295–97. Chaque antériorité utilisée dans l’analyse de l’évidence doit relever de l’état de la technique analogue.

Il faut toujours identifier une véritable antériorité principale. Elle n’a plus à être « fondamentalement la même » que le dessin ou modèle revendiqué, mais doit correspondre à un dessin ou modèle existant, et non à un objet synthétique assemblé à partir de caractéristiques isolées dispersées dans l’état de la technique. Id. at 1297–98. Il s’agira normalement de l’antériorité la plus proche et visuellement la plus similaire. La proximité visuelle n’est pas un seuil formel de type Rosen, mais influe sur la solidité de la contestation : plus le dessin ou modèle de départ s’éloigne de la revendication, plus la justification probante de la modification doit être convaincante.

Le juge des faits apprécie ensuite les différences entre les dessins ou modèles antérieurs et la revendication dans son ensemble du point de vue du créateur ordinaire du domaine concerné. Id. at 1298–99. Cette personne hypothétique n’est pas le consommateur dont le point de vue servira ensuite à apprécier la contrefaçon. Le créateur ordinaire connaît le domaine pertinent, ses pratiques habituelles, les caractéristiques ornementales courantes et les influences pertinentes du marché ou du secteur.

Les antériorités secondaires peuvent fournir des caractéristiques absentes de l’antériorité principale. Toutefois, leur combinaison n’autorise pas une reconstruction rétrospective du brevet. Le dossier doit fournir un motif, indépendant de la connaissance de l’invention, expliquant pourquoi le créateur ordinaire aurait effectué la modification proposée pour obtenir la même apparence visuelle globale. Id. at 1299–1300. Ce motif n’a pas à figurer expressément dans les antériorités : il peut résulter des connaissances du créateur, des usages du secteur, des exigences du marché ou d’autres considérations étayées. Lorsque les apparences globales des antériorités diffèrent fortement, celui qui conteste le brevet doit généralement mieux justifier la modification proposée.

Enfin, les indices objectifs restent partie intégrante de l’examen. Le succès commercial, les éloges du secteur et la copie peuvent étayer la non-évidence lorsque le lien requis est établi. Id. at 1300. LKQ n’a pas décidé si toutes les considérations propres aux brevets d’invention, telles qu’un besoin ancien demeuré insatisfait ou l’échec d’autres personnes, se transposent aisément au droit des dessins ou modèles. Id. at 1300–01. La non-évidence ne dépend donc pas de l’existence d’un « saut créatif » suffisant.

IV. Les premières affaires américaines : un test souple exige toujours des preuves

La jurisprudence encore limitée post-LKQ illustre utilement le fonctionnement du nouveau cadre, sans permettre encore de dégager une tendance stable des taux d’invalidation des brevets de dessin ou modèle. Les affaires retenues présentent des contextes procéduraux et des charges de preuve différents, et comprennent une décision du Federal Circuit dépourvue de valeur de précédent. Sous ces réserves, elles insistent toutes sur l’identification d’une antériorité de départ appropriée, la comparaison du dessin ou modèle dans son ensemble et un motif de modification étayé par le dossier. Devant un tribunal fédéral de première instance, celui qui conteste le brevet doit généralement en prouver l’invalidité par des preuves claires et convaincantes. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. 91, 95 (2011). En revanche, pour obtenir l’ouverture d’un IPR, le requérant doit montrer une probabilité raisonnable d’obtenir gain de cause. 35 U.S.C. § 314(a) (2018).

Une première application par le Federal Circuit dans Dynamite Marketing, Inc. v. The WowLine, Inc. est instructive, bien que dépourvue de valeur de précédent. Nos. 2024-1523, 2024-1525, slip op. at 11–13 (Fed. Cir. Sept. 12, 2025) (nonprecedential). Un jury avait rejeté une contestation pour évidence selon Rosen–Durling, et le défendeur poursuivi en contrefaçon a demandé le renvoi de l’affaire après LKQ. Le Federal Circuit l’a refusé. L’antériorité que l’expert présentait, avec réserve, comme l’antériorité principale probable n’avait jamais été admise en preuve. Même en supposant un point de départ adéquat, l’opinion générale et rétrospective de l’expert n’expliquait pas pourquoi le créateur ordinaire aurait combiné des caractéristiques précises d’antériorités identifiées pour produire l’apparence globale brevetée. Id. at 11–13. Le changement du cadre juridique ne pouvait combler les lacunes du dossier de preuve.

Diode Dynamics, L.L.C. v. 5DLight, Inc. a appliqué la même exigence au stade du jugement sommaire. No. 5:23-cv-02238-WLH-JPR, 2025 WL 2827023, at *6 (C.D. Cal. Sept. 15, 2025), reconsideration denied, 2026 WL 638862 (C.D. Cal. Feb. 3, 2026). Les antériorités invoquées concernant des cadres de lampes LED différaient sensiblement par leur géométrie et leur impression visuelle globale. L’expert de la partie contestant le brevet n’a identifié aucune contrainte fonctionnelle contemporaine, pression du marché, tendance esthétique, pratique du secteur ou principe de conception expliquant pourquoi le créateur ordinaire aurait extrait certaines caractéristiques d’une antériorité pour les ajouter à une autre. La combinaison semblait avoir été choisie parce qu’elle reconstituait le brevet, sans que l’état de la technique ou le domaine de conception ne fournisse de motif de la réaliser.

Le PTAB a abouti à des conclusions similaires au stade de l’ouverture de la procédure. Dans A&A Global Imports, Inc. v. Lerman Container Corp., le requérant contestait un dessin de pot sans expliquer pourquoi le créateur ordinaire aurait choisi les proportions revendiquées entre le col et la base ou la forme et la profondeur particulières du compartiment intérieur. IPR2024-01138, Paper 7, at 10–13 (P.T.A.B. Jan. 22, 2025), 2025 WL 284651. Qualifier les différences de « minimes » ne remplaçait pas un fondement objectif dans l’état de la technique.

Dans Arashi Vision (U.S.) LLC v. GoPro, Inc., plusieurs pages web ne pouvaient fournir collectivement le dessin ou modèle principal existant requis. IPR2024-01434, Paper 9, at 18–19, 27–39 (P.T.A.B. Mar. 31, 2025), 2025 WL 966792. La requête se concentrait sur certains boutons, objectifs et autres composants, sans examiner suffisamment les proportions, les rayons des angles, la disposition des éléments et l’apparence globale, épurée ou anguleuse, de la caméra. Id. at 27–39. Arashi Vision confirme que le droit américain ne permet pas de fabriquer l’antériorité initiale à partir de divulgations distinctes. Une fois un véritable dessin ou modèle principal identifié, il peut toutefois autoriser une modification motivée à l’aide d’antériorités secondaires analogues. Le droit européen du caractère individuel ne comporte pas cette seconde étape.

Ensemble, ces décisions illustrent une orientation doctrinale plus large qui reste tributaire des preuves. Celui qui conteste le brevet doit toujours établir le point de départ qu’aurait choisi le créateur ordinaire, les raisons pour lesquelles il aurait modifié ce dessin ou modèle et en quoi les preuves évitent le raisonnement rétrospectif.

V. Le caractère individuel européen n’est pas un examen européen de l’évidence

Le droit de l’Union distingue la nouveauté du caractère individuel. Un dessin ou modèle de l’Union enregistré est nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date pertinente de dépôt ou de priorité ; les dessins ou modèles sont identiques lorsqu’ils ne diffèrent que par des détails insignifiants. Regulation 2026/715, art. 6. Il présente un caractère individuel s’il produit sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle de tout dessin ou modèle divulgué antérieurement, compte tenu de la liberté du créateur. Id. art. 7.

L’analyse du caractère individuel se présente habituellement en quatre étapes. L’instance saisie identifie le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle s’applique, détermine l’utilisateur averti pertinent ainsi que son degré d’attention et sa connaissance du corpus des dessins ou modèles, apprécie la liberté du créateur, puis compare les impressions globales — directement si possible — du dessin ou modèle contesté et de chaque dessin ou modèle antérieur pris individuellement. Crocs, Inc. v. European Union Intellectual Property Office, Case T-228/25, ECLI:EU:T:2026:280, ¶ 19 (Apr. 22, 2026).

L’utilisateur averti se situe entre le consommateur moyen du droit des marques et l’expert technique ou spécialiste du dessin ou modèle. Particulièrement observateur, il connaît dans une certaine mesure les dessins ou modèles du domaine et fait preuve d’une attention relativement élevée, sans analyser le dessin ou modèle avec l’acuité technique attribuée au spécialiste. Voir PepsiCo, Inc. v. Grupo Promer Mon Graphic SA, Case C-281/10 P, ECLI:EU:C:2011:679, ¶¶ 53–59 (Oct. 20, 2011). Une comparaison directe côte à côte est privilégiée lorsqu’elle est réalisable, mais le droit de l’Union ne présume pas qu’elle soit possible dans tous les contextes de marché ou d’utilisation.

Le demandeur en nullité ne peut pas non plus reconstituer un dessin ou modèle antérieur composite en sélectionnant des caractéristiques de plusieurs divulgations. Chaque dessin ou modèle antérieur doit être apprécié individuellement. Karen Millen Fashions Ltd. v. Dunnes Stores, Case C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013, ¶¶ 25–35 (June 19, 2014). Le corpus plus large des dessins ou modèles peut éclairer la perception des ressemblances et des différences par l’utilisateur averti, sans devenir une antériorité synthétique.

La liberté du créateur module la comparaison visuelle. Des contraintes techniques ou réglementaires peuvent uniformiser certaines caractéristiques du produit. Si cette liberté est réellement limitée, des différences relativement faibles peuvent peser davantage ; si elle est large, des différences mineures modifient moins probablement l’impression globale. Il ne faut toutefois pas confondre liberté du créateur et saturation du domaine. Un domaine encombré peut accroître la sensibilité de l’utilisateur averti si des preuves l’établissent, alors que les tendances de la mode, les attentes des consommateurs ou les préférences de coût ne limitent pas nécessairement le créateur au sens juridique.

La décision récente de la Cour de justice dans Deity Shoes, S.L. v. Mundorama Confort, S.L. explicite l’absence d’exigence de créativité. Case C-323/24, ECLI:EU:C:2025:983 (Dec. 18, 2025). Les modèles de chaussures en cause avaient été conçus à partir de modèles et d’options de personnalisation proposés dans les catalogues de fournisseurs. La juridiction de renvoi demandait si la protection exigeait une véritable activité de création, un effort intellectuel ou un degré minimal d’originalité. La Cour a répondu que la nouveauté et le caractère individuel étaient les exigences applicables ; le droit européen des dessins ou modèles n’ajoute pas de seuil de créativité comparable à celui du droit d’auteur. Id. ¶¶ 23–33. Un dessin ou modèle n’est pas automatiquement exclu au seul motif qu’un fournisseur a prédéterminé nombre de ses caractéristiques ou que le demandeur a sélectionné des éléments existants.

Deity Shoes a aussi refusé d’assimiler les tendances de la mode à des contraintes techniques. Ces tendances peuvent influencer les choix commerciaux, sans obliger juridiquement le créateur à adopter une apparence donnée. Id. ¶¶ 40–54. Les caractéristiques dictées par les tendances ne reçoivent pas non plus automatiquement un poids moindre dans l’impression globale de l’utilisateur averti. Deity Shoes confirme que ni l’influence des tendances ni l’ampleur de l’effort créatif ne constitue une condition supplémentaire de validité.

La décision du Tribunal de 2026 dans Crocs illustre cette méthode à partir de faits familiers. Le sabot contesté était opposé à un sabot « Holey Soles » antérieur, divulgué dans une demande américaine de brevet de dessin ou modèle. Crocs, ECLI:EU:T:2026:280, ¶¶ 2–7. Le Tribunal a constaté une liberté importante du créateur dans l’apparence des sabots. Id. ¶¶ 25–31. Compte tenu de la forme globale commune, de la semelle épaisse, du bout arrondi, des trous et des découpes, l’ajout d’une bride de talon était une différence mineure ne produisant pas d’impression globale différente. Id. ¶¶ 38–48.

Le Tribunal statuant dans Crocs a également jugé que le succès commercial de Crocs, sa réputation, son statut emblématique allégué, son processus de conception et son apport au secteur de la chaussure n’étaient pas des facteurs de validité au titre du caractère individuel. Id. ¶¶ 51–56. Le traitement d’un objet connexe par l’USPTO ne liait pas davantage l’instance européenne. Id. ¶¶ 69–70. Le droit américain, en revanche, conserve expressément le succès commercial, les éloges du secteur et la copie comme indices objectifs possibles de non-évidence. Cette différence probatoire n’est pas accessoire : elle traduit les questions distinctes posées par les deux régimes.

VI. Trois points de vue, trois fonctions juridiques

L’expression « impression globale » traverse le droit des dessins ou modèles, sans désigner un test transatlantique unique. La validité américaine, la contrefaçon américaine et le caractère individuel européen reposent sur trois personnes hypothétiques distinctes.

Pour l’évidence américaine, le point de vue pertinent est celui du créateur ordinaire. Il faut déterminer si, au regard des antériorités analogues et de ses connaissances, le dessin ou modèle revendiqué dans son ensemble aurait été évident. L’examen peut inclure une combinaison motivée d’un véritable dessin ou modèle principal avec des antériorités secondaires et doit prendre en compte les indices objectifs pertinents.

Pour la contrefaçon américaine, il s’agit de l’observateur ordinaire — généralement l’acheteur principal de l’article — réputé connaître l’état de la technique. Il faut déterminer si le produit mis en cause et le dessin ou modèle revendiqué présentent une apparence globale substantiellement identique, au point que leur ressemblance tromperait cet observateur. Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 670, 676–79 (Fed. Cir. 2008) (en banc). Les antériorités de comparaison peuvent aider l’observateur à identifier les ressemblances ou différences importantes, mais cette démarche n’est pas l’examen de l’état de la technique analogue prévu au § 103.

Pour la validité et la portée européennes, le point de vue est celui de l’utilisateur averti. Le caractère individuel se détermine par une comparaison du dessin ou modèle enregistré avec chaque dessin ou modèle antérieur pris individuellement. Pour la portée, le dessin ou modèle enregistré est comparé au dessin ou modèle ultérieur : ce dernier produit-il une impression globale différente ? Regulation 2026/715, art. 11. La liberté du créateur éclaire ces deux appréciations.

Ces différences peuvent se résumer simplement. L’évidence américaine permet une combinaison étayée ; le caractère individuel européen n’autorise pas la mise en mosaïque de dessins ou modèles antérieurs. L’évidence américaine prend en compte certains indices objectifs liés au marché ; le caractère individuel européen ne fait pas du succès ou de la renommée un facteur de validité. La validité américaine s’apprécie du point de vue du créateur ; la validité et la portée européennes reposent sur l’utilisateur averti. Les deux régimes évaluent les dessins ou modèles dans leur ensemble, mais à des fins juridiques différentes.

VII. LKQ n’a tranché ni la portée ni la contrefaçon

LKQ porte sur la validité au titre du § 103 ; il ne détermine ni la contrefaçon ni la portée des revendications. Les droits américains ne se limitent pas à des copies exactes des dessins. Selon Egyptian Goddess, le dessin ou modèle mis en cause contrefait le brevet si l’observateur ordinaire considère les deux apparences globales comme substantiellement identiques. 543 F.3d at 676–79. Les décisions récentes du Federal Circuit montrent cependant que les dessins ne s’interprètent pas isolément. Les déclarations faites pendant la procédure de délivrance, les descriptions qui les accompagnent et la frontière entre aspects fonctionnels et ornementaux peuvent restreindre la portée de la revendication.

Dans Top Brand LLC v. Cozy Comfort Co., le Federal Circuit a jugé que les exclusions de portée résultant de l’historique de délivrance peuvent découler aussi bien d’arguments que de modifications pour les brevets de dessin ou modèle. 143 F.4th 1349, 1356–58 (Fed. Cir. 2025). Pour surmonter un rejet pour défaut de nouveauté, le déposant avait distingué le dessin antérieur par la forme, la largeur et l’emplacement d’une poche de vêtement, son rapport avec les emmanchures et l’inclinaison de l’ourlet. Ces déclarations renonçaient sans ambiguïté à invoquer les éléments identifiés lors d’une action ultérieure en contrefaçon. Id. at 1357–62. La conséquence pour la stratégie de délivrance est immédiate : une distinction caractéristique par caractéristique apparemment utile peut ensuite borner la défense des droits.

Dans Smartrend Manufacturing Group (SMG), Inc. v. Opti-Luxx Inc., le brevet revendiquait un panneau LED « as shown and described » (« tel que montré et décrit »), et la description précisait que les hachures obliques indiquaient la transparence. 159 F.4th 1322, 1325–26 (Fed. Cir. 2025). Bien que ces hachures puissent avoir plusieurs sens conventionnels, le texte joint limitait le dessin à des surfaces transparentes, et non simplement translucides. Id. at 1330–31. La cour a annulé le jugement de contrefaçon fondé sur l’interprétation plus large du tribunal fédéral de première instance. Pour les déposants, les mots peuvent limiter une revendication visuelle.

La fonctionnalité impose un autre filtrage. Dans Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co., le Federal Circuit a confirmé un jugement sommaire de non-contrefaçon concernant des appareils de massage portatifs, après avoir distingué les aspects fonctionnels de leur réalisation ornementale. 166 F.4th 981, 988–92 (Fed. Cir. 2026). Le tracé en traits pleins ne rendait pas ornemental chaque aspect représenté, et les dessins de substitution étaient pertinents sans constituer un critère préalable exclusif de fonctionnalité. Id. at 989–91. La majorité a considéré les apparences ornementales restantes comme manifestement différentes. La présidente Moore a exprimé une opinion dissidente : selon elle, la formulation « plainly dissimilar » invitait à rechercher les différences au détriment du rôle du jury dans l’appréciation factuelle du dessin dans son ensemble. Id. at 995–1000 (Moore, C.J., dissenting). Range of Motion a demandé un réexamen en formation plénière le 3 avril 2026 ; Armaid a répondu le 20 mai, et la demande restait pendante au 15 juillet 2026. Petition for Rehearing En Banc at 1, Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc., No. 23-2427 (Fed. Cir. Apr. 3, 2026), ECF No. 52; Response to Petition for Rehearing En Banc at 1, id. (Fed. Cir. May 20, 2026), ECF No. 83.

La protection des dessins ou modèles de l’Union n’est pas systématiquement plus large que celle des brevets de dessin ou modèle américains. L’article 11 couvre les dessins ou modèles ne produisant pas une impression globale différente sur l’utilisateur averti, compte tenu de la liberté du créateur. Regulation 2026/715, art. 11. L’article 19 précise en outre que les caractéristiques visibles dans la demande définissent l’objet de la protection. Id. art. 19. La portée dépend donc de la représentation enregistrée, du corpus des dessins ou modèles, de la perception de l’utilisateur et de la liberté du créateur, sans présomption que les droits européens dépassent toujours les revendications américaines.

LEGO A/S v. Pozitív Energiaforrás Kft. illustre la portée européenne dans le contexte particulier des produits modulaires. Case C-211/24, ECLI:EU:C:2025:648 (Sept. 4, 2025). L’utilisateur averti ne devenait pas un expert technique au seul motif que le produit comportait des éléments de connexion fonctionnels. Id. ¶¶ 47–58. L’appréciation demeurait visuelle, même si une liberté limitée du créateur pouvait donner davantage de poids à de petites différences. Id. ¶¶ 51–53. La Cour a aussi interprété strictement les « raisons particulières » permettant de refuser des mesures contre la contrefaçon : le fait que seuls quelques éléments d’un ensemble de jouets plus vaste soient contrefaisants ne justifiait pas, à lui seul, de refuser ces mesures. Id. ¶¶ 63–67.

Les mesures de réparation constituent une autre différence importante. La section 289 peut attribuer au titulaire du brevet de dessin ou modèle la totalité du bénéfice réalisé par le contrefacteur sur l’article de fabrication pertinent, donnant ainsi une force commerciale considérable aux droits américains. Cet article peut toutefois être le produit complet ou un composant, et la Cour suprême n’a pas fixé de test pour l’identifier. Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 580 U.S. 53, 59–62 (2016). La section 289 offre donc une réparation potentiellement puissante fondée sur le bénéfice total afférent à l’article pertinent, sans donner automatiquement droit à l’ensemble des bénéfices de chaque produit final.

VIII. Les pièces de rechange révèlent la divergence pratique

Le marché des pièces de rechange révèle la divergence pratique la plus lourde de conséquences entre les deux régimes. LKQ est né de la tentative d’un fournisseur de pièces automobiles de rechange de faire invalider le brevet de dessin ou modèle de GM sur une aile de véhicule. Pourtant, LKQ n’a modifié que l’analyse de validité. Il n’a créé aucune exception américaine permettant à des tiers de reproduire des pièces de rechange brevetées.

Dans Automotive Body Parts Ass’n v. Ford Global Technologies, LLC, le Federal Circuit a rejeté les arguments selon lesquels la fonctionnalité esthétique, l’épuisement du droit de brevet ou la doctrine de la réparation licite autorisaient la copie de dessins brevetés d’un capot et d’un phare de F-150. 930 F.3d 1314, 1317–20, 1322–25 (Fed. Cir. 2019). Les articles brevetés étant les pièces elles-mêmes, la vente du véhicule n’épuisait pas les brevets sur des pièces de remplacement distinctes que Ford n’avait pas vendues. Fabriquer une nouvelle pièce brevetée constituait une reconstruction, et non une réparation de cet article breveté. Id. at 1322–25. Le Congrès n’a adopté aucune exception générale de réparation pour les brevets de dessin ou modèle.

Le règlement actuel de l’Union suit une autre approche. L’article 22 exclut la protection d’un dessin ou modèle de l’Union pour une pièce d’un produit complexe lorsque son apparence dépend de celle du produit complexe et que la pièce est utilisée exclusivement pour le réparer afin de lui rendre son apparence initiale. Regulation 2026/715, art. 22(1). Le fabricant ou vendeur qui invoque cette exception doit indiquer clairement l’origine commerciale du produit et son fabricant pour permettre aux consommateurs un choix éclairé. Id. art. 22(2). Le fournisseur n’a pas à garantir que chaque utilisateur final emploiera effectivement chaque pièce exclusivement pour une réparation répondant aux conditions. Id. art. 22(3).

Cette exception n’autorise pas indistinctement la reproduction de toute pièce. Ses conditions doivent être établies : produit complexe, pièce dont l’apparence dépend de ce produit, usage exclusivement destiné à la réparation et rétablissement de l’apparence initiale. Le contraste commercial reste néanmoins important. Aux États-Unis, un brevet de dessin ou modèle répondant aux conditions applicables peut rester opposable à une pièce de rechange nouvellement fabriquée, sauf invalidité ou absence de contrefaçon. Dans l’Union, l’article 22 peut exclure la protection pour l’usage de réparation concerné même si l’enregistrement est par ailleurs valable. La différence pratique sur le marché des pièces automobiles de rechange peut donc s’accroître après la réforme européenne, malgré l’assouplissement du critère américain de validité.

IX. Construire une stratégie transatlantique

Les différences doctrinales appellent des modèles de preuve distincts, plutôt que la simple traduction d’un même rapport d’expert.

Pour contester un brevet américain pour évidence, le conseil devrait identifier l’article de fabrication et définir le créateur ordinaire avant de choisir les antériorités. L’analyse devrait partir d’un véritable dessin ou modèle principal analogue, et non d’un collage de caractéristiques. Chaque modification proposée devrait être reliée à des preuves contemporaines : pratiques récurrentes de conception, contraintes fonctionnelles, exigences du marché, tendances esthétiques, usages du secteur ou autres principes qui auraient compté pour le créateur ordinaire. La présentation devrait comparer les dessins ou modèles dans leur ensemble tout en expliquant comment les preuves invoquées conduisent à l’apparence globale alléguée. Les titulaires devraient, de leur côté, constituer rapidement les preuves d’indices objectifs et être prêts à établir le lien entre le dessin ou modèle revendiqué et le succès commercial, les éloges ou la copie.

Une demande en nullité européenne devrait généralement mettre en avant le dessin ou modèle antérieur unique le plus solide. Le conseil doit prouver sa divulgation au public, puis comparer le caractère individuel sans construire un composite à partir de divulgations sans lien entre elles. Les preuves devraient définir le secteur, l’utilisateur averti, son niveau d’attention et les véritables limites de la liberté du créateur. Si la saturation est invoquée, elle devrait être prouvée comme une caractéristique du corpus et rester distincte, dans l’analyse, des contraintes techniques ou réglementaires.

La stratégie de dépôt diffère aussi. Les déposants américains devraient considérer les descriptions, les conventions de hachures, les lignes discontinues, les titres, les modifications et les arguments relatifs aux antériorités comme des facteurs susceptibles de déterminer la portée future. Top Brand et Smartrend montrent que les mots employés pendant la procédure de délivrance peuvent accompagner les dessins jusqu’au contentieux. Les déposants devraient également coordonner les divulgations des demandes de brevet de dessin ou modèle et de brevet d’invention, et examiner les déclarations commerciales susceptibles d’être invoquées ultérieurement pour prouver qu’une caractéristique visuelle répond à une fonction.

Les déposants européens devraient utiliser des représentations claires et envisager plusieurs enregistrements ou variantes lorsque les réalisations commerciales sont susceptibles d’évoluer. La rapidité de l’enregistrement ne devrait pas donner une confiance injustifiée dans la validité au fond. Les lancements publics et divulgations sur les réseaux sociaux doivent être coordonnés avec le dépôt, la priorité et le délai de grâce européen. Le règlement modernisé vise aussi plus expressément les objets numériques : ses définitions englobent le mouvement, la transition, l’animation et les produits non physiques, tandis que les dispositions définissant les droits visent la création et le partage de supports numériques ou de logiciels utilisés pour fabriquer un dessin ou modèle protégé. Regulation 2026/715, arts. 4, 20(2)(d).

Enfin, l’analyse de la défense des droits devrait identifier le point de vue pertinent et le rôle juridique approprié des dessins ou modèles antérieurs. Un expert américain en validité s’exprimant comme créateur ordinaire ne répond pas à la question de la contrefaçon du point de vue de l’acheteur principal. Les preuves relatives à l’utilisateur averti européen ne remplacent ni l’un ni l’autre. Dans une affaire portant sur une pièce, le conseil européen devrait examiner l’article 22 avant d’engager des dépenses de contentieux en contrefaçon ; le conseil américain devrait apprécier séparément la validité, la contrefaçon selon l’observateur ordinaire et l’article de fabrication au titre du § 289.

X. Un langage convergent, des architectures distinctes

LKQ marque un changement majeur du droit américain des brevets de dessin ou modèle. Il supprime le seuil rigide des caractéristiques « fondamentalement les mêmes », rétablit le cadre Graham/KSR et permet de démontrer une combinaison motivée que Rosen–Durling aurait pu exclure. La décision conserve cependant l’exigence d’une véritable antériorité principale, les limites de l’état de la technique analogue, le créateur ordinaire, l’analyse du dessin dans son ensemble, une preuve sans raisonnement rétrospectif et les indices objectifs.

Le caractère individuel européen pose une autre question. L’utilisateur averti compare le dessin ou modèle contesté à chaque dessin ou modèle antérieur pris individuellement, la liberté du créateur modulant l’écart visuel requis. L’examen n’ajoute aucun seuil de créativité et ne tient compte ni du succès commercial ni du statut emblématique. L’utilisateur averti intervient aussi pour la portée, tandis que la représentation et la liberté du créateur définissent l’étendue du droit. Pour les pièces de réparation répondant aux conditions, l’article 22 peut exclure entièrement la possibilité de faire valoir le droit.

Les deux systèmes partagent ainsi un vocabulaire de l’impression visuelle, sans partager la même architecture juridique. Le créateur ordinaire, l’observateur ordinaire et l’utilisateur averti ne devraient pas être fusionnés en un regard transatlantique unique. LKQ a assoupli l’examen américain de l’évidence. Il n’a pas européanisé le droit américain des brevets de dessin ou modèle.